Travaux comportant des dangers particuliers
Art. 8 OPA
L’employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu’à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. Les travaux comportant des dangers particuliers sont répertoriés dans l'«Enquête des travaux comportant des dangers particuliers et nécessitant une formation appropriée».
L’
Dans certains cas particuliers, les bases légales et les règles de sécurité et de
La surveillance d’une personne travaillant seule, sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’aide d’une autre personne peut être effectuée à l'aide de la matrice des risques (brochure: Travailleurs isolés, pages 9), par des moyens techniques ou des mesures d'organisation (voir complément; Surveillance), par exemple:
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des caméras vidéo, senseurs à infrarouge, appareil radio porté par l'intéressé qui déclenche une alarme en cas de changement subit de la position du porteur, en cas d'immobilité ou en cas de concentration dangereuse de gaz,
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des accusés de réception d'appels périodiques par câble, radio, téléphone
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l’utilisation d'installations permettant au travailleur de donner lui-même l'alarme (par exemple par câble, radio, téléphone, interphone)
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le contrôle périodique par des gardiens ou une personne se trouvant à proximité
La condition essentielle au bon fonctionnement de tous ces types de surveillance, c'est qu'il y ait toujours quelqu'un qui puisse réagir à tout signal donné (autres travailleurs, portier, service de surveillance).
Lorsque des travaux comportant des dangers particuliers sont exécutés, l’effectif des travailleurs occupés à ces travaux ainsi que le nombre ou la quantité des installations, équipement de travail et matières qui présentent des dangers doit être limités au strict minimum.