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Koordinationskommission
für Arbeitssicherheit EKAS
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Qui sont adaptées aux conditions données

Art. 82 al. 1 LAA

Il est question ici avant tout de la concrétisation du principe général, consacré par le droit administratif, de la proportionnalité, principe selon lequel une mesure ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre un objectif donné. Dans la réponse à la question de savoir s’il y a adéquation ou proportionnalité, la notion de l’appréciation joue inévitablement un rôle considérable. Ici aussi, on ne saurait se baser uniquement sur l’opinion subjective d’un individu donné, la question doit plutôt être tranchée en fonction de critères objectifs. Il s’agit, en tout état de cause, d’apprécier l’importance du risque par rapport au coût des mesures de protection à mettre an œuvre. Plus le risque est élevé, plus des mesures onéreuses sont justifiées. Parmi les critères influençant leur étendue figurent par exemple:

  • les compétences (manquantes) des travailleurs concernés (connaissances techniques, pouvoirs de décision) 
  • l’éventualité d’un comportement intempestif des travailleurs concernés (par ex. durant l’équipe de nuit ou en cas de travail monotone) 
  • les risques de  mauvaise utilisation raisonnablement prévisibles (par ex. par commodité).

L’adéquation aux conditions données peut également signifier que tel ou tel objectif de protection soit atteint, dans une entreprise déterminée et pour un problème semblable, avec d’autres moyens que dans une autre entreprise.

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