5.5 Instruction et formation (Dir. CFST 6512 Equipement de travail)
Art. 6, OPA Information et instruction des travailleurs
1 L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures à prendre pour les prévenir. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.
Art. 8, OPA Travaux comportant des dangers particuliers
1 L'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L'employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux.
L'instruction comprend les informations et instructions relatives à la sécurité et à la protection de la santé lors de l'utilisation de l'équipement de travail. Elle concerne p. ex.:
- les conditions d'utilisation
- les incidents prévisibles durant le travail
- les risques prévisibles durant le travail
- les contrôles des dispositifs de protection effectués par les travailleurs
- l'utilisation des équipements de protection individuelle (EPI)
Une instruction approfondie est nécessaire lorsque les travailleurs utilisent pour la première fois un certain équipement de travail. L'instruction doit se baser sur le manuel de service et la notice d'instructions du fabricant et être répétée à intervalles réguliers.
L'instruction effectuée doit être consignée. Ces documents doivent au moins comporter les indications suivantes: à qui, par qui et quand l'instruction a été dispensée et en quoi elle a consisté.
Il faut également toujours vérifier l'aptitude des personnes choisies pour effectuer les activités en question, s'assurer qu'elles peuvent travailler en toute sécurité avec l'équipement de travail et qu'elles ont correctement compris l'instruction.
Une formation concernant l'utilisation des équipements de travail est nécessaire si les travaux qu'ils permettent d'exécuter impliquent des dangers particuliers (p. ex. conduite de chariots élévateurs, travaux à la tronçonneuse, etc.) et chaque fois que l'utilisation de l'équipement de travail reste réservée à certaines personnes.
La formation des grutiers (grues à tour pivotante et camions-grue) est soumise aux dispositions particulières de l'ordonnance sur les grues du 27 septembre 1999 (RS 832.312.15) et de la directive CFST 6510.