5.1 Equipements de travail utilisés conformément à leur destination (Dir. CFST 6512 Equipement de travail)
Art. 32a, OPA Utilisation des équipements de travail
1 Les équipements de travail doivent être employés conformément à leur destination. Ils ne seront en particulier utilisés que pour les travaux et aux emplacements prévus à cet effet. Les instructions du fabricant concernant leur utilisation doivent être prises en considération.
Art. 25, OPA Capacité de charge
Les équipements de travail doivent être conçus de manière à supporter les charges et les contraintes auxquelles ils sont soumis lorsqu’ils sont utilisés conformément aux prescriptions. La capacité de charge sera, au besoin, indiquée de manière bien visible.
Les possibilités d'utilisation et les limites de l'emploi et de la destination d'un équipement de travail découlent du concept de sécurité du fabricant. Les indications utiles en la matière sont mentionnées dans les instructions fournies par le fabricant.
La capacité de charge indiquée sur les équipements de travail ne doit pas être dépassée lors de leur utilisation.
Les équipements de travail doivent être utilisés uniquement de la manière prévue par le fabricant et conformément aux instructions fournies.