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Letzte Änderung: 12.07.2023
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Aptitude personnelle au travail

Art. 11 al. 3 OPA

Le travailleur ne doit pas s’exposer ou exposer d’autres travailleurs à un danger qu’il a créé lui-même du fait de son état perturbé. Cela vaut en particulier pour la consommation de boissons alcoolisées ou d’autres produits enivrants ainsi que pour les troubles de la santé, dont il est conscient, qui peuvent engendrer un danger (voir complément).

Complément: Alcool, substances engendrant la dépendance, drogues, médicaments
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