Coopération de plusieurs entreprises / Mandats à des tiers
Art. 9 al. 1 OPA
Une coordination sur place est nécessaire pour remplir les exigences selon l’art. 9 al. 1 OPA. Cette tâche incombe normalement à la personne assumant la direction des travaux. En règle générale, cette personne est désignée comme «coordinateur». Les objectifs à atteindre et les tâches à remplir par le coordinateur figurent dans l’information (voir complément).
Les équipements de travail, les bâtiments et les autres constructions doivent, en matière de sécurité, satisfaire aux règles techniques reconnues. Ils doivent être construits de manière à ce qu’ils ne mettent pas en danger la vie et la santé des travailleurs lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur destination et avec le soin requis.
Les exigences en matière de sécurité au travail relatives à l’entreprise attribuant le mandat seront de préférence consignées dans l’attribution du mandat (contrat d’entreprise, commande, confirmation d’ordre, contrat de service, etc.). Lorsque les travailleurs des entreprises extérieures commencent les travaux, il faut les informer et instruire. Une brève information consignée qui est remise aux travailleurs et visée par ceux-ci, renforce les efforts de l’employeur. Le donneur d’ordre contrôle l’observation des exigences par les travailleurs extérieurs et prend les mesures nécessaires en cas d’infraction (voir complément).