Confier aux organes fédéraux d'exécution ou à la Suva les tâches qu'un organe cantonal n'est pas en mesure de remplir
Art. 52 lettre c OPA
Une telle délégation ne peut être que temporaire. Le canton concerné doit dans les meilleurs délais se procurer le personnel ou les moyens matériels et techniques dont il a besoin pour remplir les tâches qui lui incombent de par la LAA et l'OPA.
Actuellement in n'y a pas de délégations de ce genre de tâche.