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Dégagement des voies de circulation qui servent de voies d’évacuation en cas de danger

Art. 20 al. 1 OPA
Art. 8 OLT4

Les voies de circulation et les sorties attenantes, qui servent de voies d'évacuation en cas de danger, doivent constamment rester libres. Aucun matériau de quelque nature que ce soit ne peut y être déposé. Les sorties doivent pouvoir être ouvertes rapidement et à tout moment ainsi que sans l'aide d'autrui et dans le sens d'évacuation indiquée.

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