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Aménagement d'emplacements pour les équipements de travail

Art. 27 OPA
Directive CFST "Equipements de travail", no 6512 (chiffre 7)

Les emplacements doivent être aménagés de façon que les activités nécessaires puissent être exécutées sans danger.
Il faut veiller en particulier à ce que:

  • les places à chaque emplacement soient aménagées selon les principes ergonomiques (voir complément),
  • les travaux à des endroits surélevés puissent être exécutés à partir de plates-formes protégées,
  • les organes de commande qui doivent être souvent actionnés, les installations qui doivent être souvent (par exemple une fois par jour) contrôlées ou entretenues peuvent être atteints et vérifiés aisément et sans effort,
  • les points dangereux (par exemple parties mobiles, conduites électriques, parties froides et chaudes, arrêtes vives, coins, tranchants) se trouvant dans le rayon des emplacements soient couverts ou protégés,
  • aucune émission dangereuse (telle que matières solides, liquides, gaz, poussières, radiations, oscillations) n'atteigne des personnes non protégées,
  • les emplacements soient bien éclairés.
Complément: Règles de la technique relatives aux principes ergonomiques
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