Dispositions transitoires de l'OPA
Art. 108 OPA
L'OPA est entrée en vigueur au 1er janvier 1984.
L'art. 108 OPA définit les dispositions transitoires entre l'ancien et le nouveau droit sur les trois plans suivants:
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Les directives d'ordre technique et administratif, se fondant sur la loi en vigueur, édictées avant le 1er janvier 1984, les décisions passées en force concernant la soumission d'
entreprises aux prescriptions sur les mesures d'ordre médical ainsi que les décisions d'aptitude ou d'inaptitude conservent leur validité. Une nouvelle procédure ou de nouvelles décisions ne sont pas requises dans de tels cas.
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Les exigences en matière de sécurité, conformément à l'art. 12 ss. OPA, s'appliquent également aux équipements de travail , bâtiments et autres constructions existants. Lorsqu'ils ne sont pas conformes aux exigences de l'OPA, ils ne peuvent être utilisés que si la sécurité des
travailleurs est assurée par d'autres mesures équivalentes. Les équipements de travail, bâtiments et autres constructions existants doivent cependant être adaptés aux nouvelles dispositions jusqu'au 31 décembre 1987.
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Le délai de deux ans prévu à l’art. 86, al. 1, let. b (droit à une indemnité pour changement d’occupation) vaut également lorsque le travailleur a exercé, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’activité donnant lieu à une décision d’inaptitude ou d’aptitude conditionnelle.