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Obligation de garder le secret: principes

Art. 33 LPGA
Art. 97 al. 10 LAA

L’obligation de garder le secret selon l’art. 33 LPGA concerne également les collaborateurs chargés de la procédure d’application pour la prévention des accidents professionnels et des maladies professionnelles, notamment en ce qui concerne les faits concernant le contrôle et la surveillance ainsi que les informations privées et confidentielles dont les intéressés ont connaissance au cours de l’activité professionnelle.

L’art. 97 al. 10 LAA stipule que l’identité d’un travailleur ayant révélé confidentiellement des faits à un organe d’exécution ou à un spécialiste de la sécurité au travail, doit être tenue secrète à l’égard de l’employeur.

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