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Eclairage des voies d'évacuation et des portes sur les voies d'évacuation

Art. 20 al. 1 OPA
Art. 8 OLT4

Les voies d'évacuation et les issues de secours doivent être éclairées conformément à la situation locale de façon qu'elles puissent être trouvées à tout moment et praticables en toute sécurité. Dans les endroits ou l'éclairage artificiel est nécessaire, un éclairage de sécurité fonctionnant automatiquement en cas de panne de l'éclairage normal est nécessaire.

Complément: Signalisation des voies d'évacuation
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