Objectif de sécurité fondamental lors du transport de personnes
Art. 42 OPA
Empêcher que des personnes puissent basculer, tomber dans le vide, glisser ou être coincées lors du transport.
Art. 42 OPA
Empêcher que des personnes puissent basculer, tomber dans le vide, glisser ou être coincées lors du transport.