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9.3 Mises en marche (Dir. CFST 6512 Equipement de travail)

Art. 30, OPA Dispositifs de commande

3 La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir s'effectuer que par une action volontaire sur le système de commande prévu à cet effet.


La mise en marche de toutes les conditions de fonctionnement dangereuses de l'équipement de travail, c.-à-d. en mode de fonctionnement "automatique", "semi-automatique" et "manuel" (réglage) en conditions de service normales ou particulières ou lors des travaux d'entretien, doit satisfaire à l'exigence suivante:

  • la mise en marche ne doit pouvoir s'effectuer que par une action volontaire sur le système de commande prévu à cet effet.

Cette exigence s'applique également:

  • à la remise en marche après un arrêt, quelle que soit l'origine de ce dernier, et dans la mesure où la remise en marche ne peut pas s'effectuer sans risques pour les intéressés.
  • aux mises en marche permettant de modifier les conditions de fonctionnement (p. ex. la vitesse, la pression, le mode de fonctionnement), et dans la mesure où cette modification ne peut pas s'effectuer sans risques pour les intéressés.

Cette exigence ne vise pas la remise en marche ou la poursuite des conditions de fonctionnement résultant de la séquence normale d'un cycle automatique de sécurité.

Si les dispositifs de protection de l'équipement de travail sont contrôlés par des dispositifs de verrouillage, la mise en marche ne doit pouvoir s'activer que si la fonction de sécurité surveillée est garantie.

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