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für Arbeitssicherheit EKAS
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8.5 Protection contre les dangers liés à un éclairage inapproprié

Art. 35 OPA Eclairage

1 Les postes de travail, locaux et passages à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments doivent être éclairés de telle sorte que la sécurité et la santé des travailleurs soient garanties. 

2 Si la sécurité l'exige, un éclairage de secours indépendant du réseau sera installé.

 

Les exigences concernant l'éclairage des postes de travail et des zones de travail situés sur et dans les équipements de travail sont remplies si:

  • dans les endroits où l'éclairage naturel est insuffisant, celui-ci est complété par un éclairage artificiel
  • un éclairage de secours est prévu aux endroits où des opérations touchant à la sécurité doivent aussi s'effectuer en cas de panne de l'éclairage habituel
  • la zone de travail est équipée d'un éclairage anti-éblouissant
  • les contrastes de brillance importants sont évités
  • le spectre chromatique de l'éclairage est adapté au travail visuel (p. ex. distinction aisée de la couleur des fils électriques)
  • la gêne due à des scintillements ou des effets stroboscopiques est évitée
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