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Montant et durée de l'indemnité pour changement d'occupation octroyée dans le cadre de la prévention dans le domaine de la médecine du travail

Art. 87 OPA

L’indemnité pour changement d’occupation correspond à 80 % du salaire dont le travailleur subit la perte en raison de l’application de la décision d’inaptitude ou d’aptitude conditionnelle sur le marché du travail (art. 87 al. 1 OPA). Est considéré comme salaire le gain dont on peut présumer que le travailleur a été privé. Comme pour l’indemnité journalière temporaire (en savoir plus) il y a, là aussi, interdiction de surindemnisation (art. 69 LPGA). Si le bénéficiaire d’une indemnité pour changement d’occupation reçoit des indemnités journalières ou une rente pour les suites d’un accident ou d’une maladie professionnelle en rapport avec l’activité qui a fait l’objet de la décision, l’indemnité pour changement d’occupation peut être imputée totalement ou partiellement sur ces prestations (art. 87 al. 2 OPA). De plus, elle est réduite si elle concourt avec les prestations d’autres assurances sociales et dépasse ainsi le gain dont on peut présumer que l’assuré se trouve privé (art. 89 al. 1 OPA).

La durée du droit à l’indemnité pour changement d’occupation est tout d’abord limitée par la raison même pour laquelle cette indemnité est octroyée: le versement doit en être interrompu dès que les possibilités de gain de l’assuré ne sont plus considérablement diminuées sur le marché du travail (en savoir plus). L’art. 87 al. 3 OPA prescrit en outre une durée maximale de 4 ans. Passé ce laps de temps, elle ne doit en effet plus être versée, même si les possibilités de gain ne sont pas améliorées entre-temps. Après écoulement de ces quatre années, le droit à cette prestation d’assurance cesse automatiquement. Il est possible que les conditions d’octroi d’une rente soient réunies, mais il doit y avoir pour cela des suites suffisantes d’accidents ou de maladies professionnelles (art. 18 et suivants LAA).

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