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Droits du dénonciateur

Art. 63 OPA

La dénonciation ne confère pas au plaignant le droit d’exiger la liquidation de l’affaire. En d’autres termes, le dénonciateur n’est pas partie à la procédure. Il ne peut dès lors pas faire de propositions à l’organe d’exécution, ni lui donner de consignes quant à la manière de traiter ou de liquider l’affaire.

Si l’organe d’exécution ne réagit pas après avoir reçu la dénonciation, son auteur peut demander à l’autorité de surveillance d’intervenir.

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