Art.
42 OPA
Les équipements de travail prévus pour le transport de personnes doivent, selon les prescriptions qui s'y rapportent, être construits de façon que les personnes puissent être transportées sans danger. L'utilisation conforme aux prescriptions est décrite dans les instructions d'exploitation appropriées.
On compte parmi ces équipements de travail (1342.3):
Les ascenseurs pour le transport de personnes ou de personnes et du matériel
Les ascenseurs pour le transport de personnes ou de personnes et du matériel sur les chantiers
Les plates-formes de levage
Les téléphériques et funiculaires autorisant le transport de personnes sur les chantiers ainsi que dans les entreprises artisanales et industrielles
Les installations de transport continues destinées au transport de personnes telles qu'ascenseurs continus, escaliers roulants, tapis roulants
Les véhicules de chemins de fer d'usine et industriel prévus pour le transport de personnes.